Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un bâtiment de pêche doit avoir au moins deux cloisons transversales principales qui sont étanches et construites conformément à l’annexe III, dont l’une est située à l’avant du bâtiment à une distance du milieu n’excédant pas 35 pour cent de la longueur du bâtiment et l’autre, à l’arrière du bâtiment, à une distance du milieu n’excédant pas 45 pour cent de la longueur du bâtiment.
(1.1) Les cloisons transversales principales étanches à l’eau peuvent être construites d’une façon autre que celle prévue à l’annexe III si elles offrent une résistance et une étanchéité au moins équivalentes.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à un bâtiment non ponté;
b) à un bâtiment de pêche utilisé en eau douce et dont la quille a été posée avant le 1er mai 1988.
- DORS/89-96, art. 2
- DORS/2016-163, art. 12 et 35(F)
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