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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 24 du 2017-07-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un bâtiment de pêche doit avoir au moins deux cloisons transversales principales qui sont étanches et construites conformément à l’annexe III, dont l’une est située à l’avant du bâtiment à une distance du milieu n’excédant pas 35 pour cent de la longueur du bâtiment et l’autre, à l’arrière du bâtiment, à une distance du milieu n’excédant pas 45 pour cent de la longueur du bâtiment.

  • (1.1) Les cloisons transversales principales étanches à l’eau peuvent être construites d’une façon autre que celle prévue à l’annexe III si elles offrent une résistance et une étanchéité au moins équivalentes.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à un bâtiment non ponté;

    • b) à un bâtiment de pêche utilisé en eau douce et dont la quille a été posée avant le 1er mai 1988.

  • DORS/89-96, art. 2
  • DORS/2016-163, art. 12 et 35(F)

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