Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un bateau de pêche doit avoir au moins deux cloisons transversales principales qui sont étanches et construites conformément à l’annexe III, dont l’une est située à l’avant du bateau à une distance du milieu n’excédant pas 35 pour cent de la longueur du bateau et l’autre, à l’arrière du bateau, à une distance du milieu n’excédant pas 45 pour cent de la longueur du bateau.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à un bateau non ponté;
b) à un bateau de pêche utilisé en eau douce et dont la quille a été posée avant le 1er mai 1988.
- DORS/89-96, art. 2
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