Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Version de l'article 20 du 2017-07-13 au 2024-10-30 :
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un certificat ou un brevet d’épreuve à l’égard du matériau utilisé dans la fabrication de l’arbre intermédiaire ou de l’arbre porte-hélice d’un bâtiment de pêche est fourni au ministre, à sa demande, par le fabricant de ce matériau.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au propriétaire d’un bâtiment de pêche mû par un moteur dont la puissance au frein n’excède pas 373 kW en régime permanent.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
- DORS/2016-163, art. 11 et 35(F)
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