Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un certificat ou un brevet d’épreuve du matériau employé pour la fabrication d’un arbre intermédiaire ou d’un arbre porte-hélice destiné à un bateau de pêche et délivré par le fabricant de ce matériau ou par un inspecteur, devra être présenté par le propriétaire du bateau de pêche au bureau d’inspection des navires à vapeur de la région où se fait la construction.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au propriétaire d’un bateau de pêche mû par un moteur dont la puissance au frein n’excède pas 373 kW en régime permanent.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
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