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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 12.3 du 2017-07-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) Tout espace d’un bâtiment de pêche qui renferme des machines doit être ventilé de façon à assurer, lorsque les moteurs et autres appareils qui consomment du combustible fonctionnent à pleine capacité, un approvisionnement en air suffisant pour garantir la sécurité et le confort de l’équipage ainsi que le fonctionnement des moteurs et appareils, quelles que soient les conditions météorologiques.

  • (2) Un ventilateur mécanique doit être installé à bord d’un bâtiment de pêche conformément au paragraphe (3) dans :

    • a) tout espace situé sous le pont et dans lequel est installé un moteur à essence;

    • b) tout autre espace, y compris les petits fonds, où les vapeurs d’essence peuvent s’accumuler sans pouvoir se dissiper rapidement.

  • (3) Le ventilateur mécanique visé au paragraphe (2) doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) il comprend des conduits d’admission et d’évacuation;

    • b) l’ouverture du conduit d’évacuation est située le plus bas possible afin d’assurer la ventilation optimale;

    • c) la sortie du conduit d’évacuation mène à un endroit situé sur le pont découvert où les vapeurs peuvent se dissiper en toute sécurité;

    • d) le ventilateur situé dans le conduit d’évacuation est à l’épreuve des étincelles;

    • e) le moteur du ventilateur est à l’épreuve des étincelles s’il se trouve à un endroit où des vapeurs inflammables peuvent se former ou s’accumuler.

  • DORS/89-283, art. 4
  • DORS/2016-163, art. 35(F)

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