Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Version de l'article 12.1 du 2017-07-13 au 2024-10-30 :
12.1 (1) Toute soute à combustible permanente d’un bâtiment de pêche doit être :
a) raccordée par des moyens électriques à la tuyauterie du système d’alimentation en combustible et au moteur;
b) installée et entretenue de façon à empêcher les fuites de combustible.
(2) [Abrogé, DORS/2016-163, art. 6]
(3) Les dispositifs de remplissage des soutes à combustible à bord d’un bâtiment de pêche doivent empêcher le déversement de combustible dans tout espace du navire, y compris les petits fonds.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2016-163, art. 6]
- DORS/89-283, art. 4
- DORS/2016-163, art. 6 et 35(F)
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