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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 12.1 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) Toute soute à combustible permanente d’un bateau de pêche doit être :

    • a) raccordée par des moyens électriques à la tuyauterie du système d’alimentation en combustible et au moteur;

    • b) installée et entretenue de façon à empêcher les fuites de combustible.

  • (2) Toute soute à combustible de secours portative d’un bateau de pêche doit être conforme à la norme B376-M1980 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Réservoirs portatifs pour l’essence et autres combustibles de pétrole, dans sa version à la date de l’achat de la soute, et être entreposée le plus loin possible de toute source d’allumage ou de chaleur, des compartiments où se trouvent les machines de propulsion et des locaux de l’équipage.

  • (3) Les dispositifs de remplissage des soutes à combustible à bord d’un bateau de pêche doivent empêcher le déversement de combustible dans tout espace du navire, y compris les petits fonds.

  • (4) Dans le cas où le remplissage d’une soute à combustible se fait au moyen d’un entonnoir, d’un bec ou d’un autre dispositif semblable, un contact continu doit être assuré, immédiatement avant et pendant toute l’opération de remplissage, entre le tuyau de remplissage à bord du navire et le dispositif de remplissage.

  • (5) Pendant le remplissage d’une soute à essence, tous les hublots, portes et fenêtres du bateau de pêche doivent être fermés et l’équipement susceptible de produire des étincelles ou des flammes qui se trouve à bord du bateau de pêche et celui se trouvant à proximité du lieu de l’opération de remplissage doivent être arrêtés.

  • DORS/89-283, art. 4

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