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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 7 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :


 Tout navire classe I qui accomplit des voyages illimités aura

  • a) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes;

  • b) ou bien, en remplacement des embarcations prescrites à l’alinéa a),

    • (i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir au moins 37 1/2 pour cent du chargement en personnes,

    • (ii) des radeaux de sauvetage pouvant être mis à l’eau par des dispositifs de mise à l’eau, d’une capacité globale suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes non reçue en vertu du sous-alinéa (i), et

    • (iii) des dispositifs de mise à l’eau en nombre suffisant pour mettre à l’eau en 30 minutes, par temps calme, tous les radeaux de sauvetage exigés au sous-alinéa (ii), complètement chargés;

  • c) de chaque bord, une embarcation approuvée qui a une longueur d’au plus 8,5 m, sous bossoirs, et qui peut compter pour l’application des alinéas a) ou b), s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage classe 1;

  • d) de chaque bord, sous bossoirs, une embarcation de sauvetage à moteur classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, qui pourra compter aux fins de l’alinéa a) ou b); toutefois, un navire dont le chargement en personnes est de moins de 31 pourra n’avoir qu’une seule embarcation à moteur;

  • e) suffisamment de radeaux de sauvetage pouvant être mis à l’eau au moyen de dispositifs de mise à l’eau pour recevoir 25 pour cent du chargement en personnes;

  • f) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à V :

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
    ArticleLongueur du navireBouées de sauvetageFeux à allumage automatiqueSignaux fumigènes à déclenchement automatiqueLignes de sauvetage flottantes
    1Moins de 61,0 m8622
    261,0 m ou plus mais moins de 121,9 m12622
    3121,9 m ou plus mais moins de 182,9 m18922
    4182,9 m ou plus mais moins de 243,8 m241222
    5243,8 m ou plus301522
  • g) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :

    • (i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,

    • (ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,

    • (iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;

  • h) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;

  • i) pour chaque radeau de sauvetage, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA;

  • j) pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

  • k) un appareil lance-amarre;

  • l) 12 fusées à parachute;

  • m) deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier, dans le cas des navires suivants :

    • (i) les navires ressortissant à la Convention de sécurité,

    • (ii) les navires de 20 m ou plus de longueur;

  • n) [Abrogé, DORS/2000-261, art. 2]

  • o) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

  • p) et q) [Abrogés, DORS/96-218, art. 3]

  • DORS/78-216, art. 1
  • DORS/80-685, art. 4
  • DORS/96-218, art. 3
  • DORS/2000-261, art. 2
  • DORS/2001-179, art. 6
  • DORS/2004-26, art. 1
  • DORS/2023-257, art. 435

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