Règlement sur l’équipement de sauvetage
7 Tout navire classe I qui accomplit des voyages internationaux longs aura
a) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes;
b) ou bien, en remplacement des embarcations prescrites à l’alinéa a),
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir au moins 37 1/2 pour cent du chargement en personnes,
(ii) des radeaux de sauvetage pouvant être mis à l’eau par des dispositifs de mise à l’eau, d’une capacité globale suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes non reçue en vertu du sous-alinéa (i), et
(iii) des dispositifs de mise à l’eau en nombre suffisant pour mettre à l’eau en 30 minutes, par temps calme, tous les radeaux de sauvetage exigés au sous-alinéa (ii), complètement chargés;
c) de chaque bord, une embarcation approuvée qui a une longueur d’au plus 8,5 m, sous bossoirs, et qui peut compter pour l’application des alinéas a) ou b), s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage classe 1;
d) de chaque bord, sous bossoirs, une embarcation de sauvetage à moteur classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, qui pourra compter aux fins de l’alinéa a) ou b); toutefois, un navire dont le chargement en personnes est de moins de 31 pourra n’avoir qu’une seule embarcation à moteur;
e) suffisamment de radeaux de sauvetage pouvant être mis à l’eau au moyen de dispositifs de mise à l’eau pour recevoir 25 pour cent du chargement en personnes;
f) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à V :
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Signaux fumigènes à déclenchement automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 61,0 m 8 6 2 2 2 61,0 m ou plus mais moins de 121,9 m 12 6 2 2 3 121,9 m ou plus mais moins de 182,9 m 18 9 2 2 4 182,9 m ou plus mais moins de 243,8 m 24 12 2 2 5 243,8 m ou plus 30 15 2 2 g) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,
(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;
h) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;
i) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I;
j) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
k) un appareil lance-amarre;
l) les signaux de détresse suivants, selon le cas :
(i) 12 fusées à parachute,
(ii) dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration;
m) deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier, dans le cas des navires suivants :
(i) les navires ressortissant à la Convention de sécurité,
(ii) les navires de 20 m ou plus de longueur;
n) [Abrogé, DORS/2000-261, art. 2]
o) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
p) et q) [Abrogés, DORS/96-218, art. 3]
- DORS/78-216, art. 1
- DORS/80-685, art. 4
- DORS/96-218, art. 3
- DORS/2000-261, art. 2
- DORS/2001-179, art. 6
- DORS/2004-26, art. 1
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