Règlement sur les semences
Version de l'article 99 du 2007-10-25 au 2024-10-30 :
99 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 101, le registraire suspend le permis d’un exploitant pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis à l’appui de la demande de permis;
b) l’exploitant ne se conforme pas à la Loi, à la Loi sur les semences ou au présent règlement;
c) le prix applicable figurant dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour un service fourni à l’exploitant n’a pas été payé.
(2) Le registraire ne peut suspendre le permis d’un exploitant lorsque celui-ci, avant d’être entendu aux termes de l’alinéa 101b), a pris des mesures correctives et que l’inspecteur s’en est assuré.
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/96-273, art. 3
- DORS/2007-223, art. 24
- Date de modification :