Règlement sur les semences
Version de l'article 87 du 2007-10-25 au 2024-10-30 :
87 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 89, le registraire suspend l’agrément d’un établissement pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) des renseignements faux ou trompeurs ont été soumis à l’appui de la demande d’agrément;
b) l’établissement n’est pas conforme à la Loi, à la Loi sur les semences ou au présent règlement;
c) le prix applicable figurant dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour un service fourni à l’établissement n’a pas été payé.
(2) Le registraire ne suspend pas l’agrément d’un établissement si le détenteur de l’agrément a pris des mesures correctives et que l’inspecteur s’en est assuré avant qu’il soit entendu aux termes de l’alinéa 89b).
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/96-273, art. 2
- DORS/2007-223, art. 23
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