Règlement sur les semences
34 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) et des articles 35 et 37, tout emballage de semence provenant, en entier ou en partie, d’une récolte non cultivée et non conditionnée au Canada et classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique doit être scellé et être muni d’une étiquette de certification inter-agences.
(2) L’étiquette de certification inter-agences doit porter :
a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
b) le nom de variété de la semence;
c) la dénomination de catégorie de la semence;
d) le numéro du lot;
e) l’État ou le pays de l’agence officielle de certification;
f) le numéro de référence généalogique de l’agence officielle de certification.
(3) Le conditionneur agréé en vertu de la partie IV est soustrait à l’application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la semence est de qualité Certifiée;
b) l’emballage a été scellé et étiqueté par lui;
c) le nom du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur est inscrit sur l’emballage, de même que :
(i) soit les renseignements exigés par le paragraphe (2), la disposition de ceux-ci, la partie marquée et la couleur de l’emballage étant conformes à l’étiquette canadienne,
(ii) soit, dans le cas des emballages contenant 2 kg de semence ou moins, les mots « semence Certifiée » , lesquels sont inscrits dans un rectangle bleu qui satisfait aux exigences de couleur prévues pour l’étiquette officielle et dont le rapport longueur/largeur est d’environ 2:1, et les renseignements exigés par les alinéas (2)a) à e), lesquels figurent ailleurs sur l’emballage;
d) dans le cas des emballages visés au sous-alinéa c)(i), le conditionneur agréé avise l’Agence chaque fois qu’il se propose d’en faire l’acquisition.
(4) Le conditionneur agréé visé au paragraphe (3) conserve des livres complets et à jour sur les demandes pour les emballages visés à ce paragraphe et sur leur aliénation pendant une période d’au moins deux ans suivant l’aliénation.
(5) L’emballage de semence de qualité Certifiée est soustrait à l’application du paragraphe (1) si :
a) il est muni d’une étiquette délivrée ou approuvée par une agence officielle de certification, indiquant sa qualité Généalogique;
b) dans le cas de semence étiquetée au Canada, la dénomination de la catégorie Canada généalogique figure sur un document présenté avec chaque vente et porte le nom du vendeur;
c) dans le cas de semence importée au Canada et classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, la dénomination de la catégorie Canada généalogique et le numéro du classificateur agréé figurent sur l’étiquette qui est fixée à chaque emballage de semences ou qui est imprimée directement sur l’emballage.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2000-184, art. 89
- DORS/2003-6, art. 109
- DORS/2007-223, art. 19
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