Règlement sur les semences
34 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) et des articles 35 et 37, tout emballage de semence provenant d’une récolte non cultivée et non conditionnée au Canada et classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique doit être scellé et être muni d’une étiquette de certification inter-agences.
(2) L’étiquette de certification inter-agences doit porter :
a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
b) le nom de variété de la semence;
c) la dénomination de catégorie de la semence;
d) le numéro du lot;
e) l’État ou le pays de l’agence officielle de certification;
f) le numéro de référence généalogique de l’agence officielle de certification.
(3) Le conditionneur agréé en vertu de la partie IV est soustrait à l’application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la semence est de qualité Certifiée;
b) l’emballage a été scellé et étiqueté par lui;
c) les renseignements exigés par le paragraphe (2) et son nom sont marqués de façon indélébile sur l’emballage et la disposition des renseignements et la partie marquée, y compris sa couleur, sont conformes à l’étiquette de certification inter-agences;
d) l’Agence est avisée par lui des demandes pour ces emballages.
(4) Le conditionneur agréé visé au paragraphe (3) conserve des livres complets et à jour sur les demandes pour les emballages visés à ce paragraphe et sur leur aliénation pendant une période d’au moins deux ans suivant l’aliénation.
(5) L’emballage de semence de qualité Certifiée est soustrait à l’application du paragraphe (1) et n’a pas à être muni d’une étiquette portant la dénomination de catégorie si :
a) d’une part, il est muni d’une étiquette de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou de l’Association of Official Seed Certifying Agencies;
b) d’autre part, la dénomination de la catégorie Canada généalogique figure sur le document présenté avec chaque vente et porte le nom du vendeur et le numéro de classificateur agréé de la personne qui a fait la classification de la semence.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2000-184, art. 89
- DORS/2003-6, art. 109
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