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Règlement sur les semences

Version de l'article 13.2 du 2007-10-25 au 2019-01-14 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le registraire suspend l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur dans les cas suivants :

    • a) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis à l’appui de la demande d’agrément;

    • b) le classificateur ou l’échantillonneur ne se conforme pas à la Loi, à la Loi sur les produits agricoles au Canada ou au présent règlement.

  • (2) Le registraire ne peut suspendre l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur si celui-ci, avant d’être entendu aux termes de l’alinéa (4)b), a pris des mesures correctives et que l’inspecteur s’en est assuré.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le registraire annule l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur dans les cas suivants :

    • a) le classificateur ou l’échantillonneur ne paie pas le droit annuel applicable avant le 1er janvier de l’année du renouvellement;

    • b) le classificateur conserve des livres ou des échantillons faux ou trompeurs à l’égard de toute semence qu’il a classée ou fournit de fausses indications sur une semence laissant croire qu’il s’agit d’une semence de qualité Généalogique;

    • c) l’échantillonneur conserve des livres ou des échantillons faux ou trompeurs à l’égard de toute semence qu’il a échantillonnée;

    • d) le classificateur ou l’échantillonneur fournit à l’inspecteur des renseignements faux ou trompeurs;

    • e) l’agrément a été suspendu trois fois en vingt-quatre mois;

    • f) l’agrément est suspendu depuis un an et le classificateur ou l’échantionneur n’a pas encore pris de mesures correctives.

  • (4) Le registraire ne suspend ou n’annule l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’inspecteur a remis au classificateur ou à l’échantillonneur un rapport écrit motivé;

    • b) le registraire lui a donné la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit, à l’égard de la suspension ou de l’annulation;

    • c) le registraire lui a envoyé un avis de suspension ou d’annulation.

  • (5) Le registraire ne peut annuler l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur pour l’un des motifs visés aux alinéas (3)a) à d) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le classificateur ou l’échantillonneur démontre que le motif à l’appui de l’annulation résulte d’une erreur et qu’il avait pris des précautions et avait agi avec toute la diligence voulue pour la prévenir;

    • b) il s’engage à faire connaître l’erreur à toute personne susceptible d’avoir été touchée par celle-ci, en faisant diffuser une annonce dans les médias qu’indique le registraire, dans un délai d’au plus trente jours fixé par ce dernier;

    • c) l’inspecteur s’assure que l’annonce a été diffusée dans le délai fixé par le registraire.

  • (6) La suspension d’un agrément demeure en vigueur jusqu’à ce que :

    • a) d’une part, l’inspecteur se soit assuré que le classificateur ou l’échantillonneur a pris des mesures correctives;

    • b) d’autre part, le registraire avise le classificateur ou l’échantillonneur par écrit que la suspension est levée.

  • (7) Le registraire ne peut renouveler l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur qui a été suspendu trois fois que si, après la troisième suspension, celui-ci a subi avec succès les évaluations applicables au paragraphe 13.1(1).

  • (8) [Abrogé, DORS/2007-223, art. 10]

  • (9) En cas de l’annulation de l’agrément de classificateur ou d’échantillonneur d’une personne pour l’un des motifs visés aux alinéas (3)b) à e), le registraire rejette toute demande d’agrément de cette personne pendant les vingt-quatre mois suivant l’annulation, et n’agrée cette personne par la suite que si celle-ci safisfait aux conditions visées aux paragraphes 13.1(1) à (2.1).

  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2001-93, art. 3
  • DORS/2003-6, art. 108
  • DORS/2007-223, art. 10

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