Règlement sur les semences
13.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le registraire suspend l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur dans les cas suivants :
a) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis à l’appui de la demande d’agrément;
b) le classificateur ou l’échantillonneur ne se conforme pas à la Loi, à la Loi sur les produits agricoles au Canada ou au présent règlement.
(2) Le registraire ne peut suspendre l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur si celui-ci, avant d’être entendu aux termes de l’alinéa (4)b), a pris des mesures correctives et que l’inspecteur s’en est assuré.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le registraire annule l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur dans les cas suivants :
a) le classificateur ou l’échantillonneur ne paie pas le droit annuel applicable avant le 1er janvier de l’année du renouvellement;
b) le classificateur conserve des livres ou des échantillons faux ou trompeurs à l’égard de toute semence qu’il a classée ou fournit de fausses indications sur une semence laissant croire qu’il s’agit d’une semence de qualité Généalogique;
c) l’échantillonneur conserve des livres ou des échantillons faux ou trompeurs à l’égard de toute semence qu’il a échantillonnée;
d) le classificateur ou l’échantillonneur fournit à l’inspecteur des renseignements faux ou trompeurs;
e) l’agrément a été suspendu trois fois en vingt-quatre mois;
f) l’agrément est suspendu depuis un an et le classificateur ou l’échantionneur n’a pas encore pris de mesures correctives.
(4) Le registraire ne suspend ou n’annule l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’inspecteur a remis au classificateur ou à l’échantillonneur un rapport écrit motivé;
b) le registraire lui a donné la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit, à l’égard de la suspension ou de l’annulation;
c) le registraire lui a envoyé un avis de suspension ou d’annulation.
(5) Le registraire ne peut annuler l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur pour l’un des motifs visés aux alinéas (3)a) à d) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le classificateur ou l’échantillonneur démontre que le motif à l’appui de l’annulation résulte d’une erreur et qu’il avait pris des précautions et avait agi avec toute la diligence voulue pour la prévenir;
b) il s’engage à faire connaître l’erreur à toute personne susceptible d’avoir été touchée par celle-ci, en faisant diffuser une annonce dans les médias qu’indique le registraire, dans un délai d’au plus trente jours fixé par ce dernier;
c) l’inspecteur s’assure que l’annonce a été diffusée dans le délai fixé par le registraire.
(6) La suspension d’un agrément demeure en vigueur jusqu’à ce que :
a) d’une part, l’inspecteur se soit assuré que le classificateur ou l’échantillonneur a pris des mesures correctives;
b) d’autre part, le registraire avise le classificateur ou l’échantillonneur par écrit que la suspension est levée.
(7) Le registraire ne peut renouveler l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur qui a été suspendu trois fois que si, après la troisième suspension, celui-ci a subi avec succès les évaluations applicables au paragraphe 13.1(1).
(8) Après l’expiration d’une période de trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le registraire ne peut renouveler l’agrément d’un classificateur agréé en vertu du paragraphe 13.1(3) que si celui-ci a subi avec succès les évaluations applicables visées au paragraphe 13.1(1).
(9) En cas de l’annulation de l’agrément de classificateur ou d’échantillonneur d’une personne pour l’un des motifs visés aux alinéas (3)b) à e), le registraire rejette toute demande d’agrément de cette personne pendant les vingt-quatre mois suivant l’annulation, et n’agrée cette personne par la suite que si celle-ci safisfait aux conditions visées aux paragraphes 13.1(1) à (2.1).
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2001-93, art. 3
- DORS/2003-6, art. 108
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