Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 9.091 du 2026-06-22 au 2026-09-21 :
9.091 Le contributeur qui choisit de payer pour une période de service visée aux divisions 6b)(ii)(L), (N), (O) ou (P) de la Loi en une somme globale veille à ce que la somme à payer, malgré l’alinéa 8(5)a) de la Loi, parvienne au commissaire dans les trente jours qui suivent la date de l’avis l’informant de la somme.
- DORS/2012-124, art. 4
- DORS/2026-150, art. 8
Détails de la page
- Date de modification :