Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 68 du 2012-09-01 au 2024-10-30 :
68 Pour l’application du paragraphe 12.1(2) de la Loi, si la valeur de transfert, déterminée conformément aux articles 61 à 65, dépasse la somme qui peut être transférée, conformément à l’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu, à un régime ou fonds d’épargne-retraite ou à un établissement financier pour l’achat d’une rente viagère ou différée, l’excédent est payé au contributeur.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 28 et 31
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