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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 68 du 2006-03-22 au 2012-08-31 :


 Pour l’application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, si la valeur escomptée, déterminée conformément aux articles 61 à 65, dépasse la somme qui peut être transférée, conformément à l’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu, à un régime ou fonds d’épargne-retraite ou à un établissement financier pour l’achat d’une rente viagère ou différée, l’excédent est payé au contributeur.

  • DORS/2003-232, art. 2

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