Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 58 du 2012-09-01 au 2024-10-30 :
58 Le contributeur visé au paragraphe 55(3) qui désire exercer un choix en faveur de la valeur de transfert le fait au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
a) la date qui suit d’un an la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) la date qui suit d’un an la date où il devient admissible à une annuité différée en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 31
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