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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 52 du 2013-06-07 au 2024-10-30 :


 Malgré le sous-alinéa 11(9)b)(iii) de la Loi, le montant de l’allocation annuelle à payer au titre de ce sous-alinéa au contributeur qui cesse d’être employé après le 7 février 2002 ne peut excéder la somme calculée conformément à la formule prévue à l’alinéa 8503(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • DORS/98-531, art. 7
  • DORS/2013-125, art. 45

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