Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 5 du 2012-09-01 au 2024-10-30 :
5 (1) et (2) [Abrogés, DORS/2012-124, art. 3]
(3) Aux fins de l’alinéa 8(2)c) de la Loi, une période de service de moins de 90 jours désigne toute période de service de l’exercice pour laquelle le nombre total de jours de service d’une personne n’atteint pas 90, exception faite de toute période de service pouvant être comptée en vertu de
a) la disposition 6b)(ii)(A) de la Loi;
b) la disposition 6b)(ii)(F) de la Loi; ou de
c) l’article 24 de la Loi lorsque ce service
(i) précède immédiatement la date où le membre devient contributeur, ou
(ii) est compris dans une période de service continu d’au moins 90 jours qui commence durant un exercice et se termine dans l’autre.
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/2001-130, art. 2(F)
- DORS/2012-124, art. 3
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