Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2012-08-31 :

  •  (1) Toute période durant laquelle une personne a servi, dans la Gendarmerie, comme gendarme spécial avant le 1er avril 1960, ou toute période durant laquelle une personne a servi à titre de membre d’un corps provincial ou municipal de police d’une province ou d’une municipalité avec laquelle le gouverneur en conseil a conclu une entente selon l’article 5 de l’ancienne Loi, ou avec laquelle le ministre a conclu une entente sous le régime de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, peut compter comme service dans la Gendarmerie aux fins des Parties I et II de la Loi.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), la période durant laquelle une personne a servi à titre de membre d’un corps provincial ou municipal de police décrit au paragraphe (1), peut être comptée comme service dans la Gendarmerie aux fins de la Partie II de la Loi, seulement si son service dans la Gendarmerie a été continu depuis la date de l’absorption de ce corps de police dans la Gendarmerie et que l’invalidité subie durant cette période, au sujet de laquelle une demande de pension sous le régime de cette partie est présentée, constitue une invalidité pour laquelle cette personne n’est pas et n’était pas admissible à recevoir une indemnité en vertu d’une loi provinciale qui prévoit une indemnisation pour les accidents du travail.

  • (3) Aux fins de l’alinéa 8(2)c) de la Loi, une période de service de moins de 90 jours désigne toute période de service de l’exercice pour laquelle le nombre total de jours de service d’une personne n’atteint pas 90, exception faite de toute période de service pouvant être comptée en vertu de

    • a) la disposition 6b)(ii)(A) de la Loi;

    • b) la disposition 6b)(ii)(F) de la Loi; ou de

    • c) l’article 24 de la Loi lorsque ce service

      • (i) précède immédiatement la date où le membre devient contributeur, ou

      • (ii) est compris dans une période de service continu d’au moins 90 jours qui commence durant un exercice et se termine dans l’autre.

  • DORS/93-219, art. 2
  • DORS/2001-130, art. 2(F)

Date de modification :