Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
44 (1) Pour l’application de l’article 42, le calcul des valeurs actuarielles actualisées repose sur les seules hypothèses démographiques suivantes :
a) le taux de mortalité pour un contributeur qui est membre de la Gendarmerie et qui ne détient pas un grade de la Gendarmerie correspond à la moyenne des taux de mortalité des contributeurs qui touchent des prestations pour cause d’invalidité et de ceux qui touchent des prestations pour des raisons autres que l’invalidité, applicable au groupe d’âge dans lequel se situe le contributeur, qui figurent dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi sur la pension de la fonction publique, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués, laquelle moyenne est pondérée selon les prestations payées à chacun de ces deux groupes de contributeurs;
b) les taux de mortalité pour les contributeurs qui détiennent un grade dans la Gendarmerie sont ceux indiqués dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 30 de la Loi;
c) les taux de mortalité applicables aux survivants sont ceux qui ont été utilisés à l’égard des conjoints dans l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi sur la pension de la fonction publique, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués;
d) les taux de divorce sont ceux établis par le surintendant des institutions financières selon les données les plus récentes sur les divorces publiées par Statistique Canada.
(2) Les rapports d’évaluation actuarielle visés au paragraphe (1) sont les derniers rapports déposés devant le Parlement avant la date du choix du contributeur ou, si les derniers rapports ont été déposés au cours du mois pendant lequel le choix est fait ou du mois précédent, les avant-derniers rapports déposés devant le Parlement avec, dans chaque cas, les adaptations terminologiques nécessaires.
- DORS/94-347, art. 1
- DORS/2013-125, art. 41
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