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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 37 du 2013-06-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous peine de nullité, le choix est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée dans le délai prévu à l’article 34 ou au paragraphe 35(2).

  • (2) La date du choix est celle de son envoi.

  • (3) La date de son envoi est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet de la poste en faisant foi.

  • DORS/94-347, art. 1
  • DORS/98-531, art. 5
  • DORS/2013-125, art. 38

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