Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 37 du 2013-06-07 au 2024-10-30 :
37 (1) Sous peine de nullité, le choix est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée dans le délai prévu à l’article 34 ou au paragraphe 35(2).
(2) La date du choix est celle de son envoi.
(3) La date de son envoi est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet de la poste en faisant foi.
- DORS/94-347, art. 1
- DORS/98-531, art. 5
- DORS/2013-125, art. 38
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