Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 37 du 2006-03-22 au 2013-06-06 :
37 (1) Le choix est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée, dans le délai prévu à l’article 34 ou au paragraphe 35(2), selon le cas.
(2) Le choix est effectué à la date où il est envoyé.
- DORS/94-347, art. 1
- DORS/98-531, art. 5
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