Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
31 (1) Un contributeur peut selon la Partie I de la Loi, désigner un bénéficiaire ou changer ou annuler une désignation antérieure d’un bénéficiaire.
(2) La désignation, le changement ou l’annulation est indiquée sur une formule prescrite par le ministre, signée et datée devant témoin par le contributeur et envoyée au commissaire.
(3) La désignation, le changement ou l’annulation prend effet à la date où le contributeur signe la formule si elle parvient remplie au commissaire avant le décès du contributeur.
(4) Si la formule parvient plutôt à la Division de la Gendarmerie où est posté le contributeur, ou à laquelle il était posté avant de cesser d’en être membre, et que celle-ci avise le commissaire que la formule lui est parvenue avant le décès du contributeur, la désignation, le changement ou l’annulation prend effet à la date où le contributeur a signé la formule si celle-ci parvient au commissaire avant le paiement d’une prestation selon la Partie I de la Loi.
(5) Aux fins de la Partie I de la Loi, un bénéficiaire peut être
a) la succession du contributeur;
b) une personne âgée de plus de 18 ans à la date de la désignation;
c) une oeuvre ou une institution de charité;
d) une oeuvre ou une institution de bienfaisance; ou
e) une oeuvre ou une institution de charité à caractère religieux ou éducatif.
- DORS/2013-125, art. 36(A), 49(A) et 54(A)
- Date de modification :