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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 31 du 2006-03-22 au 2013-06-06 :

  •  (1) Un contributeur peut selon la Partie I de la Loi, désigner un bénéficiaire ou changer ou annuler une désignation antérieure d’un bénéficiaire.

  • (2) La désignation, le changement ou l’annulation est indiquée sur une formule prescrite par le ministre, signée et datée devant témoin par le contributeur et envoyée au commissaire.

  • (3) La désignation, le changement ou l’annulation prend effet à la date où le contributeur signe la formule si elle parvient remplie au commissaire avant le décès du contributeur.

  • (4) Si la formule parvient plutôt à la Division de la Gendarmerie où est posté le contributeur, ou à laquelle il était posté avant de cesser d’en être membre, et que celle-ci avise le commissaire que la formule lui est parvenue avant le décès du contributeur, la désignation, le changement ou l’annulation prend effet à la date où le contributeur a signé la formule si celle-ci parvient au commissaire avant le paiement d’une prestation selon la Partie I de la Loi.

  • (5) Aux fins de la Partie I de la Loi, un bénéficiaire peut être

    • a) la succession du contributeur;

    • b) une personne âgée de plus de 18 ans à la date de la désignation;

    • c) une oeuvre ou une institution de charité;

    • d) une oeuvre ou une institution de bienfaisance; ou

    • e) une oeuvre ou une institution de charité à caractère religieux ou éducatif.


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