Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 18 du 2013-06-07 au 2024-10-30 :
18 (1) [Abrogé, DORS/2013-125, art. 28]
(2) Lorsqu’un enfant est né d’une personne à une époque où celle-ci était âgée de plus de 60 ans, à moins que, après cette époque, cette personne ne devienne ou ne demeure contributeur, l’enfant n’a droit à aucune allocation annuelle en vertu de la Loi sauf s’il est évident pour le ministre que l’enfant est né à la suite d’une période de gestation qui a commencé antérieurement à la date où le contributeur a atteint 60 ans ou a cessé d’être membre de la Gendarmerie.
- DORS/2013-125, art. 28
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