Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2013-06-06 :

  •  (1) Lorsqu’un contributeur s’est marié le ou après le 1er mars 1949 et que l’âge du contributeur dépassait l’âge de sa veuve de 20 ans ou davantage, le montant de toute allocation annuelle à laquelle elle peut avoir droit en vertu de la Loi à titre de veuve de ce contributeur, sera réduit dans la proportion que la valeur d’une rente viagère à un âge inférieur de 20 ans à celui du contributeur lors de son décès représente par rapport à la valeur d’une rente viagère égale établie à l’âge réel de la veuve à ce moment-là, et, aux fins du présent paragraphe, les valeurs des rentes viagères seront calculées d’après la Table a(f) Ultimate, Femmes.

  • (2) Lorsqu’un enfant est né d’une personne à une époque où celle-ci était âgée de plus de 60 ans, à moins que, après cette époque, cette personne ne devienne ou ne demeure contributeur, l’enfant n’a droit à aucune allocation annuelle en vertu de la Loi sauf s’il est évident pour le ministre que l’enfant est né à la suite d’une période de gestation qui a commencé antérieurement à la date où le contributeur a atteint 60 ans ou a cessé d’être membre de la Gendarmerie.


Date de modification :