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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 15 du 2012-09-01 au 2024-10-30 :


 La révocation d’un choix en vertu du paragraphe 9(5) de la Loi ou du paragraphe 14(2) et l’exercice d’un nouveau choix sont subordonnés aux conditions suivantes :

  • a) le contributeur a effectué ou omis d’effectuer le choix sur la foi des renseignements erronés ou trompeurs visés à l’article 14, sans lesquels il aurait choisi une autre prestation ou aurait effectué son choix plus tôt;

  • b) le contributeur rembourse les prestations découlant du choix qui lui ont été versées :

    • (i) sous réserve de l’article 17, dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis lui indiquant la somme à rembourser, s’il avait effectué le choix en vertu des alinéas 11(3)b) ou (9)b) ou du paragraphe 12(2) de la Loi ou était réputé, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, l’avoir effectué,

    • (ii) dans les trois mois qui suivent cette date, s’il avait effectué le choix en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi;

  • c) le contributeur rembourse au compte des régimes compensatoires établi en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, dans le délai applicable prévu à l’alinéa b), les prestations découlant du choix qui lui ont été versées aux termes du Règlement no 1 sur le régime compensatoire;

  • d) s’agissant du choix effectué en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi, que le contributeur révoque au motif qu’il a reçu des renseignements erronés ou trompeurs portant sur le montant d’une prestation visée aux articles 11, 12 ou 12.1 de la Loi, il existe un écart d’au moins 5 % entre le montant véritable de la prestation et le montant auquel il avait droit;

  • e) ils sont faits :

    • (i) dans les trois mois qui suivent le jour où le contributeur s’est rendu compte que les renseignements qu’il avait reçus étaient erronés ou trompeurs, s’il avait effectué le choix en vertu des alinéas 11(3)b) ou (9)b) ou du paragraphe 12(2) de la Loi ou était réputé, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, l’avoir effectué,

    • (ii) dans les trois mois qui suivent ce jour ou, s’ils se terminent plus tard, dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, s’il avait effectué le choix aux termes du paragraphe 12.1(1) de la Loi.

  • DORS/86-981, art. 1
  • DORS/93-219, art. 2
  • DORS/2012-124, art. 11

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