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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2012-08-31 :


 Une option visée à l’article 14 du présent règlement ne peut être annulée ni une nouvelle option exercée selon l’article 11 ou 12 de la Loi, sauf si

  • a) le contributeur demande au ministre d’annuler son option et d’en exercer une nouvelle dans les trois mois du jour où il s’est rendu compte qu’il avait reçu des renseignements erronés ou trompeurs ou, dans le cas d’un contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie avant le 28 juin 1977, dans tout autre délai prescrit par le ministre;

  • b) le contributeur a, sur la foi des renseignements erronés ou trompeurs visés à l’article 14, exercé son choix conformément à l’article 11 ou 12 de la Loi ou est réputé l’avoir exercé conformément au paragraphe 9(4) de la Loi et il aurait fait un autre choix de prestations ou aurait exercé son choix plus tôt, n’eussent été les renseignements erronés ou trompeurs qui lui avaient été donnés;

  • c) sous réserve de l’article 17, le contributeur rembourse, dans les 30 jours de l’avis du ministre portant sur le montant à rembourser, les paiements qui lui ont été versés au titre de prestations payables pendant la durée d’effet de l’option visée à l’article 11 ou 12 de la Loi.

  • DORS/86-981, art. 1
  • DORS/93-219, art. 2

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