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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 14 du 2012-09-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les circonstances visées au paragraphe 9(5) de la Loi dans lesquelles le contributeur peut révoquer le choix qu’il a effectué en vertu des alinéas 11(3)b) ou (9)b) de la Loi ou qu’il est réputé, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, avoir effectué, et en effectuer un nouveau sont les suivantes :

    • a) d’une part, il a reçu des renseignements erronés ou trompeurs d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet des prestations à l’égard desquelles un contributeur peut effectuer un choix lorsqu’il cesse d’être membre de la Gendarmerie;

    • b) d’autre part, ces renseignements portaient soit sur le montant des prestations à l’égard desquelles il pouvait effectuer un choix ou sur leur nature ou leur genre, soit sur la marche à suivre pour effectuer validement un choix, soit encore sur un accord visé au paragraphe 24.1(2) de la Loi.

  • (2) Le contributeur qui a reçu des renseignements erronés ou trompeurs peut, dans les circonstances prévues aux alinéas (1)a) et b), révoquer le choix qu’il a effectué en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi et en effectuer un nouveau; il peut aussi, dans les mêmes circonstances, révoquer celui qu’il a effectué en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi.

  • DORS/93-219, art. 2
  • DORS/2012-124, art. 11

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