Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2012-08-31 :


 Sous réserve de l’article 15, le contributeur peut, avec le consentement du ministre, annuler une option visée à l’article 11 ou 12 de la Loi ou réputée avoir été exercée selon le paragraphe 9(4) de la Loi et en exercer une nouvelle, s’il a reçu des renseignements erronés ou trompeurs sur

  • a) le montant, la nature ou le genre des prestations, ou

  • b) la marche à suivre pour exercer validement une option,

d’un membre de la Gendarmerie ou d’un fonctionnaire habituellement chargé de donner des renseignements sur les prestations pour lesquelles le contributeur peut exercer une option en cessant d’être membre de la Gendarmerie.

  • DORS/93-219, art. 2

Date de modification :