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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 11.9 du 2026-06-22 au 2026-09-21 :

  •  (1) Le contributeur qui effectue tout choix visé au sous-alinéa 6b)(ii) de la Loi date et signe le document constatant ce choix.

  • (2) Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi, le choix visé aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi n’a pas à être attesté.

  • (3) La date du choix effectué en vertu du sous-alinéa 6b)(ii) de la Loi est celle de la signature du document le constatant.

  • (4) Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi, le contributeur envoie le document constatant tout choix visé aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi au commissaire dans le mois qui suit la date de sa signature.

  • (5) La date d’envoi du document constatant tout choix visé aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.

  • DORS/2012-124, art. 7
  • DORS/2026-150, art. 17

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