Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 11.5 du 2012-09-01 au 2026-06-21 :
11.5 Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi, le contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie, qui a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de tout choix visé aux divisions 6b)(ii)(L) à (P) de la Loi et qui n’a pas effectué le choix pendant qu’il était membre, peut l’effectuer dans l’année qui suit la date où le conseiller lui a envoyé les renseignements corrigés ou, si elle se termine plus tard, dans celle qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/2012-124, art. 7
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