Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la contribution que le contributeur absent de la Gendarmerie, en congé non payé, verse à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada correspond :
a) pour les trois premiers mois de la période de congé, à la somme qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas été en congé non payé;
b) sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, pour le reliquat de la période de congé, à deux fois et demie cette somme pour toute partie antérieure au 1er janvier 2016 et à deux fois pour toute partie postérieure au 31 décembre 2015.
(2) Sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, si le contributeur est absent de la Gendarmerie, en congé non payé, que ce congé est l’un de ceux énumérés ci-après et que le commissaire a constaté par écrit que le contributeur est absent en raison d’un tel congé, la contribution que le contributeur verse à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à l’égard de la période de congé, correspond à la somme qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas été en congé non payé :
a) congé non payé pris pour donner des soins ou du soutien à une personne au cours d’une période pour laquelle des prestations de chômage doivent lui être payées au titre des articles 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi sur l’assurance-emploi;
b) congé non payé pris afin de recevoir un entraînement ou une formation au profit de la Gendarmerie;
c) congé non payé pris en raison d’une déficience physique ou mentale qui l’empêche d’accomplir les fonctions de l’emploi qu’il occupait avant d’être atteint de la déficience;
d) congé non payé pris en raison de sa grossesse, notamment tout congé non payé pris pendant une période pour laquelle des prestations de chômage peuvent lui être payées au titre de l’article 22 de la Loi sur l’assurance-emploi.
(3) Sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, si le contributeur est absent de la Gendarmerie, en congé non payé, pour l’une des raisons ci-après, que le commissaire a constaté par écrit que le contributeur l’est pour l’une de ces raisons et que le congé est pris pendant une période pour laquelle peuvent lui être payées des prestations de chômage au titre de l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi ou des prestations prévues par une loi provinciale pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles des prestations de chômage peuvent être payées au titre de cet article, la contribution que le contributeur verse à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à l’égard de toute partie de la période de congé comprise dans la période de soixante-dix-huit semaines suivant le jour de la naissance de son enfant ou le jour où un enfant est placé chez lui en vue de son adoption, selon le cas, correspond à la somme qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas été en congé non payé :
a) naissance de son enfant;
b) responsabilités parentales à l’égard de son nouveau-né ou de l’enfant placé chez lui en vue de son adoption;
c) soins et éducation de son nouveau-né ou de l’enfant placé chez lui en vue de son adoption.
(4) [Abrogé, DORS/2026-150, art. 9]
- DORS/89-354, art. 1
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/95-571, art. 3
- DORS/2006-134, art. 4
- DORS/2013-125, art. 17, 51(A) et 52(A)
- DORS/2015-250, art. 1
- DORS/2026-150, art. 9
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