Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement concernant les actes nuisibles sur des ouvrages publics (C.R.C., ch. 1365)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement concernant les actes nuisibles sur des ouvrages publics

C.R.C., ch. 1365

LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Règlement concernant l’interdiction de flâner et de commettre des actes nuisibles sur des ouvrages publics

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant les actes nuisibles sur des ouvrages publics.

Dispositions générales

 Nulle personne ne flânera ni ne commettra d’actes nuisibles aux environs d’un ouvrage public ni dans ou sur celui-ci.

 Sauf en cas d’urgence, nulle personne non autorisée n’ouvrira ou utilisera une porte désignée comme sortie de secours dans, ou sur, tout bâtiment relevant du ministre.

 Il est interdit, sans l’autorisation préalable du ministre, de pénétrer sur ou dans un ouvrage public auquel l’accès est interdit au public.

  • DORS/85-370, art. 1

 Il est interdit d’ériger, de construire ou d’afficher tout objet ou chose dans ou sur un ouvrage public, ailleurs qu’aux endroits expressément désignés à ces fins.

  • DORS/85-370, art. 1
  •  (1) Il est interdit d’occuper un ouvrage public, d’y résider, d’y camper ou d’y dormir ainsi que d’utiliser un véhicule dans le but d’occuper un ouvrage public ou d’y résider, d’y camper ou d’y dormir.

  • (2) Il est interdit d’ériger, d’utiliser, d’occuper ou de maintenir une structure sur un ouvrage public, à moins d’y être autorisé par le ministre.

  • DORS/85-370, art. 1

 Il est interdit d’ériger, d’enlever, de modifier ou d’endommager tout écriteau ou tout dispositif ou panneau de signalisation ou de réglementation sur un ouvrage public, à moins d’y être autorisé par le ministre.

  • DORS/85-370, art. 1
  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 6 doit, dès qu’il reçoit du ministre ou d’un agent de la paix, un avis oral ou écrit lui ordonnant de cesser l’activité interdite et de quitter l’ouvrage public, enlever ses effets personnels de l’ouvrage public, quitter celui-ci et ne pas reprendre l’activité faisant l’objet de l’avis.

    • DORS/85-370, art. 1
    • DORS/90-155, art. 1
    • DORS/92-737, art. 1
  • (2) [Abrogé, DORS/92-737, art. 1]

 Un agent de la paix peut expulser d’un ouvrage public toute personne qui refuse d’obtempérer à l’avis mentionné à l’article 8 et en enlever les effets personnels qui semblent être en la possession de cette dernière.

  • DORS/85-370, art. 1

 Tout écriteau ou tout dispositif ou panneau de signalisation ou de réglementation érigé dans ou sur un ouvrage public est, à moins de preuve du contraire, réputé avoir été érigé sous l’autorité du ministre.

  • DORS/85-370, art. 1

 [Abrogé, DORS/92-737, art. 2]

Exécution

  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 2, 3, 4, 5 ou 7 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 400 $.

  • (2) Quiconque omet d’enlever ses effets personnels et de quitter un ouvrage public dès qu’il reçoit l’avis mentionné à l’article 8, ou reprend l’activité faisant l’objet de l’avis, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 400 $.

  • DORS/85-370, art. 1
  • DORS/90-155, art. 3
  • DORS/92-737, art. 3
 

Date de modification :