Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 90 du 2016-06-23 au 2024-11-26 :


 La valeur de transfert à laquelle le contributeur a droit correspond à ce qui suit :

  • a) la valeur actuarielle actualisée, à la date d’évaluation, des prestations de pension acquises qui seraient versées à celui-ci ou à son égard s’il avait droit à une pension différée en vertu des articles 13 ou 13.001 de la Loi au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique;

  • b) s’il est plus élevé, le montant du remboursement de contributions qui devrait lui être payé à la date d’évaluation s’il y avait droit.

  • DORS/97-222, art. 1
  • DORS/2016-203, art. 36

Date de modification :