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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 80 du 2016-06-23 au 2024-10-30 :


 Malgré les divisions 13(1)c)(ii)(C) et 13.001(1)c)(ii)(C) de la Loi, le montant de l’allocation annuelle à payer au titre de l’une ou l’autre de ces divisions au contributeur qui cesse d’être employé après le 27 novembre 1997 ne peut excéder la somme calculée conformément à la formule prévue à l’alinéa 8503(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version du 15 janvier 1992.

  • DORS/96-18, art. 8
  • DORS/97-490, art. 10(F)
  • DORS/2016-203, art. 34

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