Règlement sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 73 du 2007-02-09 au 2024-10-30 :
73 Les taux d’intérêt à utiliser dans les calculs prévus aux articles 68 à 71 sont ceux établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives, à l’égard :
a) sous réserve de l’alinéa b), des rentes pleinement indexées;
b) des rentes non indexées pour la période à l’égard de laquelle aucune prestation supplémentaire ne serait payable aux termes de la partie III de la Loi, dans le cas d’un contributeur admissible à une pension ou à une allocation annuelle aux termes des articles 16, 17 ou 24.2 de la Loi.
- DORS/94-194, art. 1
- DORS/2007-29, art. 2
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