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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 73 du 2007-02-09 au 2024-10-30 :


 Les taux d’intérêt à utiliser dans les calculs prévus aux articles 68 à 71 sont ceux établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé  Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives, à l’égard :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), des rentes pleinement indexées;

  • b) des rentes non indexées pour la période à l’égard de laquelle aucune prestation supplémentaire ne serait payable aux termes de la partie III de la Loi, dans le cas d’un contributeur admissible à une pension ou à une allocation annuelle aux termes des articles 16, 17 ou 24.2 de la Loi.

  • DORS/94-194, art. 1
  • DORS/2007-29, art. 2

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