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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 55 du 2007-05-18 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la contribution que la personne visée au paragraphe 24.4(1) de la Loi est tenue de payer correspond à 0,62 % de son traitement.

  • (2) Les personnes auxquelles le paragraphe 24.4(1) de la Loi ne s’applique pas sont celles qui ne remplissent pas les conditions visées au paragraphe 54(1).

  • (3) La contribution qu’est tenue de payer, en sus de toute somme à verser aux termes de l’article 7, la personne qui remplit ces conditions et qui est en congé non payé est la suivante :

    • a) pour les trois premiers mois de la période de congé, la contribution qu’elle aurait dû payer aux termes du paragraphe (1) si elle n’avait pas été en congé;

    • b) pour le reliquat de la période de congé, si elle n’a pas effectué le choix visé au paragraphe 5.3(1) de la Loi :

      • (i) s’il s’agit d’un congé visé au paragraphe 7(2) ou (3), la contribution visée à l’alinéa a),

      • (ii) dans tout autre cas, le double de cette contribution.

  • DORS/94-259, art. 1
  • DORS/2007-106, art. 3 et 4

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