Règlement sur la pension de la fonction publique
55 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la contribution que la personne visée au paragraphe 24.4(1) de la Loi est tenue de payer correspond à 0,62 % de son traitement.
(2) Les personnes auxquelles le paragraphe 24.4(1) de la Loi ne s’applique pas sont celles qui ne remplissent pas les conditions visées au paragraphe 54(1).
(3) La contribution qu’est tenue de payer, en sus de toute somme à verser aux termes de l’article 7, la personne qui remplit ces conditions et qui est en congé non payé est la suivante :
a) pour les trois premiers mois de la période de congé, la contribution qu’elle aurait dû payer aux termes du paragraphe (1) si elle n’avait pas été en congé;
b) pour le reliquat de la période de congé, si elle n’a pas effectué le choix visé au paragraphe 5.3(1) de la Loi :
(i) s’il s’agit d’un congé visé au paragraphe 7(2) ou (3), la contribution visée à l’alinéa a),
(ii) dans tout autre cas, le double de cette contribution.
- DORS/94-259, art. 1
- DORS/2007-106, art. 3 et 4
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