Règlement sur la pension de la fonction publique
39 (1) Il sera présenté au Directeur, à l’appui de chaque réclamation selon laquelle un enfant âgé de 18 ans ou plus
a) est ou a été inscrit à un cours exigeant la présence à plein temps, à peu près sans interruption, à une école ou une université, une déclaration en la forme prescrite par le Directeur, signée par un fonctionnaire responsable de cette école ou de cette université, certifiant son inscription; et
b) fréquente ou a fréquenté pendant une période de temps, à plein temps, une école ou une université, à peu près sans interruption, une déclaration de fréquentation en la forme prescrite par le Directeur, signée par l’enfant en question.
(2) Dans le présent article et l’article 38, Directeur signifie le Directeur — Direction des pensions de retraite du ministère des Approvisionnements et Services.
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