Règlement sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 22 du 2016-06-23 au 2024-10-30 :
22 La nouvelle option visée aux articles 19 ou 21 est réputée avoir été exercée :
a) si elle porte sur une pension différée, à la date où l’option initiale a été exercée ou est réputée l’avoir été;
b) si elle porte sur une allocation annuelle, le lendemain du jour où le contributeur cesse d’être employé dans la fonction publique;
c) si elle porte sur la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, soit à la date où l’option initiale a été exercée, soit, si aucune option n’a été exercée ou n’est réputée l’avoir été, le dernier jour de l’année qui débute le lendemain du jour où le contributeur cesse d’être employé dans la fonction publique.
- DORS/2016-203, art. 15
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