Règlement sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 14 du 2016-06-23 au 2024-10-30 :
14 (1) Tout choix effectué en vertu de la partie I de la Loi est remis ou posté au ministre.
(2) La date du choix est celle où le document est remis au ministre ou, s’il lui est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.
- DORS/93-450, art. 12
- DORS/2016-203, art. 10
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