Ordonnance sur les contributions de commercialisation des dindons de l’Alberta (C.R.C., ch. 135)
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Règlement à jour 2024-10-30
Ordonnance sur les contributions de commercialisation des dindons de l’Alberta
C.R.C., ch. 135
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de contributions à payer par certains producteurs de dindons de l’Alberta
Titre abrégé
1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions de commercialisation des dindons de l’Alberta.
Interprétation
2 Dans la présente ordonnance,
- allocation de commercialisation
allocation de commercialisation désigne la quantité totale de viande de dindon qu’un producteur a le droit de vendre sur les marchés intraprovincial, interprovincial et dans le commerce d’exportation en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon et des ordonnances rendues par l’Office de commercialisation en vertu du Plan; (market allotment)
- dindon
dindon désigne un dindon de toute variété, catégorie ou classe élevé ou gardé pour l’abattage dans la province d’Alberta et vendu pour l’abattage; (turkey)
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Marketing of Agricultural Products Act de l’Alberta; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit Alberta Turkey Growers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne le plan intitulé Alberta Turkey Growers’ Marketing Plan et, y compris les modifications subséquentes, tout règlement nécessaire à la mise en application du Plan, chacun étant établi selon la Loi; (Plan)
- producteur
producteur désigne une personne qui s’adonne à l’élevage de dindons dans la province d’Alberta. (producer)
Contributions
3 Tout producteur paie à l’Office de commercialisation, en plus des droits de permis visés au Plan, une contribution
a) de 0,50 $ pour chaque dindon à griller qu’il vend en excédent de son allocation annuelle ou périodique de commercialisation;
b) de 0,77 $ pour chaque femelle de race lourde qu’il vend en excédent de son allocation annuelle ou périodique de commercialisation;
c) de 1,27 $ pour chaque mâle de race lourde qu’il vend en excédent de son allocation annuelle ou périodique de commercialisation; et
d) de 1,02 $ pour chaque dindon de race lourde qu’il vend comme partie d’un troupeau comprenant les deux sexes en excédent de son allocation annuelle ou périodique de commercialisation.
Mode de paiement
4 (1) Quiconque achète des dindons d’un producteur déduit, du prix d’achat, les contributions visées à l’article 3 et les paie à l’Office de commercialisation, à ses bureaux, au 11826-100e avenue, Edmonton (Alberta), au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois de leur déduction.
(2) Au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois où les dindons assujettis aux contributions visées à l’article 3 ont été vendus, le producteur paie les contributions non déduites et non payées selon le paragraphe (1) à l’Office de commercialisation, à ses bureaux, au 11826-100e avenue, Edmonton (Alberta).
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