Règlement sur les envois tombés en rebut et les envois réexpédiés
Version de l'article 12 du 2010-12-03 au 2024-10-30 :
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un envoi tombé en rebut qui est ouvert conformément à l’article 11 et dans lequel on trouve l’adresse de l’expéditeur ou du destinataire au Canada, doit être mis sous une autre enveloppe et être renvoyé à l’expéditeur ou transmis au destinataire.
(2) Lorsque l’envoi tombé en rebut et ouvert, conformément à l’article 11, est un envoi poste-lettres à tarifs préférentiels au sens du Guide des postes du Canada, un envoi médiaposte avec adresse, un envoi poste-publications, un envoi publicitaire ou promotionnel adressé au chef du ménage, il est traité de la façon établie dans le Guide des postes du Canada, dans sa version au 1er juin 2010.
- DORS/88-442, art. 7
- DORS/88-622, art. 4
- DORS/90-803, art. 4
- DORS/91-638, art. 5
- DORS/2003-376, art. 3
- DORS/2003-382, art. 11(F)
- DORS/2008-285, art. 5
- DORS/2010-289, art. 5
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