Règlement sur la sécurité de la vieillesse
Version de l'article 38 du 2013-04-01 au 2024-10-30 :
38 Si le motif d’appel prévu au paragraphe 28(2) de la Loi est invoqué dans le cadre d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi, le Tribunal de la sécurité sociale doit :
a) informer l’appelant et le ministre que l’appel ainsi motivé est renvoyé pour décision devant la Cour en application du paragraphe 28(2) de la Loi;
b) transmettre au greffier de la Cour une copie des documents déposés dans le cadre de l’appel qui sont pertinents au motif d’appel prévu au paragraphe 28(2).
- DORS/89-269, art. 10
- DORS/96-521, art. 19
- DORS/2000-133, art. 12(F)
- DORS/2013-62, art. 2
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