Règlement sur la sécurité de la vieillesse
Version de l'article 38 du 2006-03-22 au 2013-03-31 :
38 Lorsque le motif d’appel prévu au paragraphe 28(2) de la Loi est invoqué dans un avis d’appel envoyé conformément au paragraphe 28(1) de la Loi, le commissaire des tribunaux de révision, au sens de l’article 2 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, doit :
a) informer l’appelant et le ministre que l’appel de l’appelant ainsi motivé est renvoyé devant la Cour conformément au paragraphe 28(2) de la Loi;
b) transmettre au greffier de la Cour une copie des documents pertinents relatifs au renvoi conformément à l’article 5 des Règles de procédure des tribunaux de révision.
- DORS/89-269, art. 10
- DORS/96-521, art. 19
- DORS/2000-133, art. 12(F)
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