Règlement de zonage de l’aéroport de Timmins (C.R.C., ch. 118)
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Règlement à jour 2024-11-11
Règlement de zonage de l’aéroport de Timmins
C.R.C., ch. 118
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Timmins
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Timmins.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Timmins situé dans la ville de Timmins, dans la province d’Ontario; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 955 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui, de temps à autre, font partie de l’aéroport.
Dispositions générales
5 Il est interdit d’ériger ou de construire sur un terrain visé par le présent règlement, un édifice, ouvrage ou objet, ou de faire un rajout à un édifice, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces suivantes qui s’étendent juste au-dessus de la surface du terrain à cet endroit, à savoir :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
Végétation
6 Au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain, visé par le présent règlement, où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l’article 5, le ministre peut établir une directive ordonnant d’enlever l’excédent de végétation.
- DORS/81-180, art. 1
7 [Abrogé, DORS/81-180, art. 1]
ANNEXE(articles 2 et 4)
PARTIE IPoint de repère de l’aéroport
Soit un point situé à 500 pieds vers l’est et perpendiculaire à un autre point de l’axe de la piste 03-21, à 500 pieds au sud de l’intersection dudit axe et de l’axe de la piste 10-28.
PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrains
COMMENÇANT à l’angle sud-est du lot 9, concession 1, dans le canton de Jessop, maintenant dans la ville de Timmins; DE LÀ, en direction du nord, le long de la limite dudit lot 9, jusqu’à l’angle nord-est; DE LÀ, en direction de l’ouest, en suivant la limite nord dudit lot 9, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 9, concession 2, dans ledit canton; DE LÀ, en direction du nord, en suivant la limite ouest dudit lot 9 et le long de la limite ouest du lot 9, concession 3 et du lot 9, concession 4, jusqu’à l’angle nord-ouest de la partie sud du lot 9, dans ladite concession 4; DE LÀ, en direction de l’est, en suivant la limite nord de la partie sud dudit lot, jusqu’à la limite ouest du lot 8, dans ladite concession 4; DE LÀ, en direction nord, en suivant ladite limite ouest jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 8, dans la concession 5, dans ledit canton; DE LÀ, en direction de l’est, en suivant la limite sud dudit lot 8, et le long de la limite sud des lots 7 et 6, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 5, dans ladite concession 5; DE LÀ, en direction du nord, en suivant la limite ouest dudit lot 5, jusqu’à son angle nord-ouest; DE LÀ, en direction de l’est, en suivant la limite nord dudit lot 5, et en suivant la limite nord des lots 4, 3, 2, et 1, dans ladite concession 5, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 1; DE LÀ, en direction du sud, en suivant la limite est du lot 1, concession 5, dans ledit canton, et à partir de là, en suivant la limite ouest du lot 12, concession 5, dans le canton de Murphy, maintenant dans la ville de Timmins, et en suivant la limite ouest du lot 12, concession 4, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 12, concession 3, dans ledit canton de Murphy; DE LÀ, en direction de l’est, en suivant la limite nord du lot 12, dans ladite concession 3, et en suivant la limite nord du lot 11, dans ladite concession, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 11; DE LÀ, en direction du sud, en suivant la limite est du lot 11, dans ladite concession et en suivant la limite est du lot 11, concession 2, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction de l’ouest, en suivant la limite sud dudit lot 11, et le long de la limite sud du lot 12, dans la concession 2, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 12, ledit angle étant aussi l’angle nord-est du lot 1, concession 1, dans ledit canton de Jessop; DE LÀ, en direction du sud, en suivant la limite est dudit lot 1, jusqu’à son angle sud-est qui se trouve à l’angle nord-est du lot 1, concession 6, dans ledit canton de Mountjoy, maintenant dans la ville de Timmins; DE LÀ, en direction de l’ouest, en suivant la limite nord du lot 1, concession 6, dans ledit canton de Mountjoy, et en suivant la limite nord du lot 2, jusqu’à l’angle nord-est du lot 3, dans ladite concession 6; DE LÀ, en direction du sud, en suivant la limite est dudit lot 3, jusqu’à l’angle sud-est de la moitié nord dudit lot; DE LÀ, en direction de l’ouest, en suivant la limite sud de la partie nord dudit lot 3, et en suivant la limite sud des parties nord des lots 4 et 5, dans ladite concession 6, jusqu’à son intersection avec une ligne tracée vers le sud 11°48′33″ ouest à partir de l’angle sud-est (coordonnées du carroyage de l’Ontario 17 651 640,59 N 908 709,87 E) de l’aire de l’aéroport de Timmins désignée comme étant la bande 03-21, laquelle bande est décrite en détail à la partie V du règlement ci-joint et des plans qui l’accompagnent; DE LÀ, sud 11°48′33″ ouest, jusqu’à un point situé à une distance de 50 559,38 pieds à partir de l’angle sud-est de ladite bande 03-21; DE LÀ, nord 69°39′36″ ouest, sur une distance de 16 000,00 pieds jusqu’à un point; DE LÀ, nord 28°52′15″ est, jusqu’à son intersection avec la limite sud du lot 7, concession 1, dans ledit canton de Jessop; DE LÀ, en direction de l’ouest, en suivant ladite limite sud, et le long de la limite sud du lot 8, dans ladite concession 1, jusqu’au point de départ.
PARTIE IIIDescription de chacune des surfaces d’approche
Soit une surface attenante à chacune des extrémités des bandes correspondant aux pistes 03-21 et 10-28 et pouvant être plus précisément décrite ainsi :
a) une surface attenante à l’extrémité de la bande correspondant à l’approche de la piste 03, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical pour cinquante (50) pieds dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande, à mille (1 000) pieds au-dessus du niveau de l’extrémité de la bande dans le sens vertical et à cinquante mille (50 000) pieds de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à huit mille (8 000) pieds du prolongement de l’axe,
b) une surface attenante à l’extrémité de la bande correspondant à l’approche de la piste 10, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical pour cinquante (50) pieds dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande, à deux cents (200) pieds au-dessus du niveau de l’extrémité de la bande dans le sens vertical et à dix mille (10 000) pieds de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2 000) pieds du prolongement de l’axe,
c) une surface attenante à l’extrémité de la bande correspondant à l’approche de la piste 21, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical pour cinquante (50) pieds dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande, à deux cents (200) pieds au-dessus du niveau de l’extrémité de la bande dans le sens vertical et à dix mille (10 000) pieds de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2 000) pieds du prolongement de l’axe, et
d) une surface attenante à l’extrémité de la bande correspondant à l’approche de la piste 28, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical pour cinquante (50) pieds dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande, à deux cents (200) pieds au-dessus du niveau de l’extrémité de la bande dans le sens vertical et à dix mille (10 000) pieds de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2 000) pieds du prolongement de l’axe,
ces surfaces d’approche sont indiquées sur le plan no T2871 du ministère des Transports, daté du 1er mars 1975.
PARTIE IVDescription de la surface extérieure
Soit une surface imaginaire constituée
a) d’un plan commun établi à une hauteur constante de cent cinquante (150) pieds au-dessus de la hauteur fixée du point de repère de l’aéroport, et
b) d’une surface imaginaire située à trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol, lorsque le plan commun décrit à l’alinéa a) est à moins de trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol,
cette surface extérieure étant indiquée sur le plan no T2871 du ministère des Transports, daté du 1er mars 1975.
PARTIE VDescription de chacune des bandes
Chaque bande est décrite de la façon suivante :
a) la bande correspondant à la piste 03-21 est large de mille (1 000) pieds soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et longue de six mille cinq cents (6 500) pieds, et
b) la bande correspondant à la piste 10-28 est large de mille (1 000) pieds, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et longue de cinq mille trois cent trois (5 303) pieds,
ces bandes étant indiquées sur le plan no T2871 du ministère des Transports, daté du 1er mars 1975.
PARTIE VIDescription de chacune des surfaces de transition
Soit une surface constituée d’un plan incliné qui s’élève à raison de un (1) pied dans le sens vertical pour sept (7) pieds dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec la surface de transition d’une bande adjacente. Ces surfaces de transition sont indiquées sur le plan no T2871 du ministère des Transports, daté du 1er mars 1975.
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