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Règlement de zonage de l’aéroport de Sudbury (C.R.C., ch. 116)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Sudbury

C.R.C., ch. 116

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Sudbury

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Sudbury.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Sudbury, situé dans la municipalité régionale de Sudbury, dans la province d’Ontario; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite de façon plus détaillée à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche est décrite de façon plus détaillée à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite de façon plus détaillée à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface extérieure est décrite de façon plus détaillée à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé se situer à 1 126 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans ses alentours immédiats, dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui constituent l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déja existant, dont le sommet dépasserait le niveau, à cet endroit, de l’une quelconque des surfaces indiquées ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain auquel s’applique le présent règlement de laisser la végétation dépasser en hauteur le niveau, à cet endroit, de l’une quelconque des surfaces indiquées aux alinéas 5a) à c) qui surplombent immédiatement le terrain.

 Si un propriétaire ou un occupant contrevient aux dispositions de l’article 6, le ministre peut donner instructions à quiconque de pénétrer sur les lieux pour enlever l’excédent de végétation.

 

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